Art. 6

En vigueur depuis le 18 déc. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité, s'il estime que le nombre des candidats aptes à occuper les emplois vacants n'est pas suffisant pour lui permettre de se prononcer utilement, peut inviter le chef de service à procéder à une nouvelle publication des postes à pourvoir, selon les modalités et les délais prévus à l'article 2. Les éventuelles nouvelles candidatures sont examinées selon la procédure définie à l'article 4. La liste de tous les candidats assortie de l'avis du comité est alors adressée aux ministres compétents sans qu'il soit au préalable nécessaire de procéder à nouveau à l'audition des candidats initialement entendus et sans qu'il puisse être procédé à un troisième appel à candidatures.
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legi/LEGITEXT000031635259#art-6

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