Sect. Annexes

Art. Annexe IV

En vigueur depuis le 9 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES DES EXIGENCES PRÉALABLES À L'ENTRÉE EN FORMATION (EPEF) ET DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (EPMSP) AINSI QUE DES ÉQUIVALENCES D'UNITÉS CAPITALISABLES (UC) AVEC LE BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT, SPÉCIALITÉ “ ÉDUCATEUR SPORTIF ”, MENTION “ ACTIVITÉS DE PLONGÉE SUBAQUATIQUE ” (*) TEP visés à l'article 5 (*) EPMSP visées à l'article 6 UC1 (*) UC2 (*) UC3 (*) UC4 A (*) UC4 B (*) Le plongeur titulaire d'un niveau 3 (P3) ou de niveau supérieur au sens de l'annexe III-14b du code du sport et justifiant de 60 plongées au minimum en milieu naturel dont 15 au-delà de 30 m dans les 3 dernières années attestées au moyen du carnet de plongée. X (option A) MF1 ou MF2 (FFESSM ou FSGT) + nitrox confirmé + PSE1 à jour de la formation continue x (option A) X (option A) X X X Initiateur FFESSM E-2 + Plongeur GP-N4 + PA60 + permis bateau (***) + nitrox confirmé + PSE1 à jour de la formation continue x (option A) X (option A) X X Aspirant FSGT (*) (**) + Plongeur GP-N4 + PA60 + permis bateau (***) + nitrox confirmé + PSE1 à jour de la formation continue X (option A) X (option A) X X Plongeur GP-N4 + permis bateau (***) + nitrox confirmé + PSE1 à jour de la formation continue X (option A) X BEES (*) 1er degré en plongée + nitrox confirmé X X X X BPJEPS (*) spécialité " plongée subaquatique " X X X X MEF1 ou MEF2 de la FFESSM (*) ou EA3 et EA4 de la FSGT (*) (**) + juge fédéral de niveau 1 X (option B) X (option B) X X EPEF (*) : exigences préalables à l'entrée en formation. TEP (*) : test d'exigences préalables. EPMSP (*) : exigences préalables à la mise en situation professionnelle. UC (*) : unité capitalisable. BEES (*) : brevet d'état d'éducateur sportif. BPJEPS (*) : brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. FFESSM (*) : Fédération française d'études et de sports sous-marins. FSGT (*) : Fédération sportive et gymnique du travail. (**) Tous ces brevets doivent justifier que leurs titulaires ont démontré un niveau technique au moins équivalent à celui des brevets de même niveau de la fédération délégataire, la FFESSM, et qu'ils ont été délivrés dans des conditions similaires. (***) Permis de conduire des bateaux de plaisance en eaux maritimes, option côtière ou son équivalent.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000033583842#art-annexe-iv

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil