Art. 1

En vigueur depuis le 10 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études mentionnées au I de l'article 3 du décret du 28 septembre 2007 susvisé et les missions de conseil et de surveillance mentionnées au II du même article sont rémunérées au moyen de vacations, dans la limite des crédits ouverts à cet effet et à hauteur d'un montant journalier égal à 1/100e du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944. La durée de la vacation est fixée en fonction de la mission à accomplir et du délai imparti pour la réaliser. Le nombre de jours de vacations attribué annuellement à un même bénéficiaire ne peut excéder 30.
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legi/LEGITEXT000048557440#art-1

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