Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération des missions et des études prévues à l'article R. 621-35 du code du patrimoine est fixée forfaitairement, tous frais confondus, au moment de la signature de la convention. Le forfait est calculé à partir du temps prévisionnel des études et des montants journaliers applicables à l'architecte en chef des monuments historiques et à ses collaborateurs, définis dans le tableau ci-dessous : MONTANTS JOURNALIERS EN EUROS HT Architecte en chef des monuments historiques 900 Architecte collaborateur, ingénieur 530 Documentaliste 460 Métreur, économiste 400 Dessinateur 400 Secrétaire 370 Ces montants sont actualisés le 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice du coût horaire du travail révisé (ICHT) section M Activités spécialisées, scientifiques et techniques publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice de référence est celui en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000048557440#art-2