Chapitre CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
Art. 20
En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Le professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique est tenu d'informer la personne sur : 1° Les différents appareils possibles en fonction du handicap ou de la maladie ; 2° Les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ; 3° Le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; le professionnel fournit à cette fin un devis à la personne ; 4° Les délais de délivrance de l'appareil ; 5° Les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ; 6° Les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023511511#art-20