Chapitre CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
Art. 18
En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les appareils délivrés par un professionnel mentionné à l'article D. 4364-1 du code de la santé publique sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.
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Prolegi/LEGITEXT000023511511#art-18