Chapitre CHAPITRE III : REGLES DE BONNE PRATIQUE
Art. 13
En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération d'appareillage sur les personnes telles que définies, selon le handicap concerné, aux articles D. 4364-2 à D. 4364-6 du code de la santé publique, ne peut être réalisée que par une personne répondant aux règles de compétence prévues, sans préjudice des articles 10 à 12 de présent arrêté : 1° Pour les orthoprothésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 3 du présent arrêté ; 2° Pour les podo-orthésistes, par l'article D. 4364-8 du même code et par l'article 4 du présent arrêté ; 3° Pour les ocularistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 5 du présent arrêté ; 4° Pour les épithésistes, par l'article D. 4364-9 du même code et par l'article 6 du présent arrêté ; 5° Pour les orthopédistes-orthésistes, par l'article D. 4364-10 du même code et par l'article 7 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000023511511#art-13