Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT›Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 9

En vigueur depuis le 21 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de la commission mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, pour une durée de trois années éventuellement renouvelable. Des suppléants, en nombre égal au nombre des titulaires, non compris le président, sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils siègent aux séances de la commission en l'absence du titulaire. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins. Le président ne prend pas part au vote.
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legi/LEGITEXT000023511511#art-9

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