Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT›Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 12

En vigueur depuis le 4 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de refus, le candidat peut demander au préfet, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision, un nouvel examen de sa demande. Un récépissé lui est délivré à la réception de sa lettre de demande. Dans ce cas, ce récépissé vaut prolongation de l'autorisation temporaire d'exercer, jusqu'à notification de la seconde décision du préfet. En cas de second refus, sa demande est réputée définitivement rejetée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer, le candidat doit : 1° Pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français n'est pas défini, obtenir, le cas échéant, le diplôme correspondant à la profession concernée et, s'agissant d'un exercice en qualité d'épithésiste, avoir exercé depuis plus de trois ans en continu chez un ou plusieurs professionnels correspondants ; 2° Ou obtenir ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.
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legi/LEGITEXT000023511511#art-12

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