Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES NON TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT›Sect. SECTION 2 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 8
En vigueur depuis le 21 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission nationale, placée auprès du ministre chargé de la santé, mentionnée à l'article D. 4364-10-1 du code de la santé publique, est chargée de donner un avis sur les demandes de reconnaissance de leur compétence présentées par les personnes exerçant, en application du 2° de l'article D. 4364-10-1 du même code, les professions d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste, d'oculariste, d'épithésiste ou d'orthopédiste-orthésiste. Elle comporte : 1° Un représentant de la direction générale de l'offre de soins, président ; 2° Un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ; 3° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'orthoprothésiste, de podo-orthésiste ou d'orthopédiste-orthésiste : a) Un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou en chirurgie orthopédique ; b) Un médecin compétent en appareillage orthopédique ; c) Deux orthoprothésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; d) Deux podo-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; e) Deux orthopédistes-orthésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; 4° Soit, lorsqu'elle statue sur une demande d'exercice de la profession d'oculariste ou d'épithésiste : a) Un médecin spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice ou spécialiste en chirurgie de la face et du cou ou spécialiste en chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, compétent en appareillage ; b) Un médecin spécialiste en ophtalmologie, compétent en appareillage ; c) Un médecin spécialiste en ORL, compétent en appareillage ; d) Deux ocularistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années ; e) Deux épithésistes satisfaisant aux conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté et exerçant depuis au moins cinq années.
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Prolegi/LEGITEXT000023511511#art-8