Art. 4

En vigueur depuis le 9 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande de renouvellement est déposée au moins trois mois avant l'échéance de l'agrément. Cette demande est instruite dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025340497#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil