Art. 2

En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant de statuer sur la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet du département où est situé l'établissement, ou le cas échéant le ministre de la défense, fait procéder à une visite d'inspection par ses services.
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legi/LEGITEXT000027038739#art-2

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