Art. 5

En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Des inspections régulières sont conduites dans les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs conformément à l'article R. 214-104 du code rural et de la pêche maritime selon les règles suivantes : a) La fréquence des inspections est définie par une analyse de risque propre à chaque établissement. Cette analyse de risque prend en compte : ― le nombre d'animaux hébergés et leurs espèces ; ― les antécédents relatifs à la conformité de l'établissement ; ― le nombre et le type des projets réalisés dans un établissement utilisateur ; et ― toute information pouvant indiquer une non-conformité ; b) Au moins un tiers des établissements utilisateurs est inspecté chaque année ; c) Les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs hébergeant des primates et des carnivores domestiques sont inspectés une fois par an ; d) En fonction des résultats de l'analyse de risque mentionnée au a, une proportion appropriée d'inspections doit être réalisée de façon inopinée. Un rapport d'inspection est rédigé à l'issue de chaque inspection ; il est adressé au responsable de l'établissement inspecté qui le conserve cinq années.
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legi/LEGITEXT000027038739#art-5

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