Art. 6

En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le registre des animaux hébergés, mentionné à l'article R. 214-97 du code rural et de la pêche maritime, comprend les éléments décrits au I de l'annexe III du présent arrêté. Toutes les données figurant dans ce registre sont enregistrées, sur support papier ou numérique. Les corrections éventuelles sont enregistrées de façon indélébile et séparément en indiquant la raison de la modification.
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