Art. 3
En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification des personnels exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l'expérimentation animale effectuée au plus tard dans l'année suivant la prise de poste et de leur formation continue.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027039172#art-3