Art. 3

En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La qualification des personnels exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l'expérimentation animale effectuée au plus tard dans l'année suivant la prise de poste et de leur formation continue.
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legi/LEGITEXT000027039172#art-3

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