Art. 4

En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations spécifiques prévues à l'article 3 sont conformes aux programmes mentionnés en annexe du présent arrêté et sont approuvées pour cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, conformément à l'article R. 214-130 du code rural et de la pêche maritime.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027039172#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil