Art. 4
En vigueur depuis le 8 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les formations spécifiques prévues à l'article 3 sont conformes aux programmes mentionnés en annexe du présent arrêté et sont approuvées pour cinq ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale de l'expérimentation animale, conformément à l'article R. 214-130 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000027039172#art-4