Chapitre CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

Art. 6

En vigueur depuis le 8 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction mentionnée à l'article 1er. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.
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legi/LEGITEXT000020818854#art-6

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