Chapitre CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE
Art. 8
En vigueur depuis le 8 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition, le rôle et le fonctionnement des sections de vote sont les suivants : Le président de chaque section de vote est désigné par le président du bureau de vote central parmi les agents du service relevant de cette section de vote. Chaque président de section de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant par section de vote. La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet sans les dépouiller au bureau de vote central.
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Prolegi/LEGITEXT000020818854#art-8