Chapitre Chapitre II : Certificats de formation et habilitations
Art. 4
En vigueur depuis le 4 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'habilitation et le certificat de formation prévus à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement sont délivrés pour une ou plusieurs des classes d'activités définies à l'annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000030832273#art-4