Chapitre Chapitre II : Certificats de formation et habilitations
Art. 8
En vigueur depuis le 4 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux habilitations et aux certificats délivrés en application d'une autre réglementation relative à l'acquisition, la détention, la manipulation ou l'utilisation d'articles pyrotechniques des catégories F4, T2 ou P2 telle que mentionnée à l'article R. 557-6-13 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000030832273#art-8