Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE DE FONCTIONS PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, de sujétions et d'expertise Services déconcentrés, établissements et services assimilés Groupe 1 38 760 Groupe 2 34 000
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Prolegi/LEGITEXT000032864634#art-2