Titre TITRE II : DE LA NOTATION
Art. 9
En vigueur depuis le 11 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'évolution de la note par rapport à la note de la période précédente, exprimée en centièmes de points, est encadrée dans les conditions suivantes : -l'évolution maximale de la note est fixée à 0, 25 point par notation ; cette évolution ne peut être supérieure à 0, 10 point par notation lorsque la note est supérieure à 19 ; -toute première notation intervenant après une promotion au grade de président a pour base la notation précédente abaissée d'un point ; il en est de même après une première nomination dans les fonctions visées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 du code de justice administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000019676721#art-9