Titre TITRE II : DE LA NOTATION

Art. 6

En vigueur depuis le 11 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leur activité dans un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel appartient au chef de la juridiction, après avis du président de la chambre à laquelle ils appartiennent. Au tribunal administratif de Paris, le pouvoir de notation peut également être exercé par le vice-président. Le pouvoir de notation à l'égard des présidents exerçant les fonctions de président d'un tribunal administratif appartient au chef de la mission permanente d'inspection des juridictions administratives. Le vice-président du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard du magistrat exerçant les fonctions de secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. A l'exception des magistrats qui reçoivent la formation complémentaire prévue à l'article R. 233-2 du code de justice administrative, le secrétaire général du Conseil d'Etat dispose du pouvoir de notation à l'égard des magistrats exerçant leurs fonctions sous son autorité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000019676721#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil