Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Matériels utilisables en atmosphères explosibles. Dans les parties de l'installation mentionnées à l'article 8 et susceptibles de générer une atmosphère explosible, les installations électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sont conformes aux dispositions des articles R. 557-7-1 à R. 557-7-9 du code de l'environnement. L'exploitant tient à jour leur inventaire et dispose de ces justificatifs de conformité. Elles sont réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
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legi/LEGITEXT000030684316#art-16

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