Chapitre Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions›Sect. Section III : Dispositif de prévention des accidents
Art. 21
En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Events et parois soufflables. Dans les parties de bâtiments recensées selon les dispositions de l'article 8 en raison des risques d'explosion, l'exploitant met en place des évents ou parois soufflables conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local. Ces évents ou parois soufflables sont disposé(e)s de façon à ne pas produire de projection à hauteur d'homme en cas d'explosion.
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Prolegi/LEGITEXT000030684316#art-21