Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section III : Valeurs limites d'émission

Art. 52

En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorant susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la sécurité publique. Lorsqu'il y a des sources potentielles d'odeurs de grande surface (bassins de stockage, de traitement, etc.) difficiles à confiner, celles-ci sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage (éloignement, etc.).
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legi/LEGITEXT000030684316#art-52

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