Chapitre Chapitre IV : Emissions dans l'air›Sect. Section II : Rejets à l'atmosphère

Art. 47

En vigueur depuis le 6 juin 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Hauteur de cheminée. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 m fait l'objet d'une justification dans le dossier conformément aux dispositions de l'annexe III.
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legi/LEGITEXT000030684316#art-47

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