Chapitre Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public (Articles 9 à 10)

Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces résultats sont adressés au CSTB par les organismes accrédités mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Sauf impossibilité technique, cette transmission est effectuée dans un délai maximal de deux mois après les derniers prélèvements pour l'analyse des polluants.
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legi/LEGITEXT000032632591#art-10-1

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