Chapitre Chapitre IV : Modalités de transmission à l'organisme national mentionné à l'article R. 221-35 du code de l'environnement des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) est désigné au titre de l'article R. 221-35 du code de l'environnement pour collecter, exploiter et restituer les résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public mentionnée à l'article R. 221-30, en ce qui concerne la campagne de mesures de polluants. Sont transférés sans autres formalités de l'INERIS au CSTB : 1° Les droits, obligations et responsabilités relatifs à ces missions ; 2° A titre gratuit, la propriété du code source et de la base de données du site web “ surveillance air intérieur ” et de l'outil de saisie hors ligne associé, nécessaires à la réalisation des missions, ainsi que les droits et obligations correspondants.
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Prolegi/LEGITEXT000032632591#art-9