Chapitre Chapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes accrédités LAB REF 30 pour l'analyse participent au minimum une fois par an, à leurs frais, aux sessions de comparaisons entre laboratoires accrédités organisées par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) ou par tout autre organisme organisateur de sessions de comparaison accrédité selon le référentiel d'évaluation de la conformité " exigences générales concernant les essais d'aptitude ", lorsqu'elles sont organisées pour la substance ou la technique analytique concernée. L'organisateur de comparaisons interlaboratoires interprète les résultats et adresse à l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté un bilan global annuel des comparaisons réalisées. L'organisme d'accréditation tient compte des résultats obtenus par les organismes accrédités pour l'analyse à ces sessions de comparaison pour la délivrance, la suspension ou le retrait de l'accréditation.
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legi/LEGITEXT000032632591#art-6

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