Chapitre Chapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants

Art. 3

En vigueur depuis le 6 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement qui effectuent la campagne de mesures de polluants mentionnée à l'article R. 221-30 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032632591#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil