Chapitre Chapitre II : Conditions d'accréditation des organismes chargés de réaliser la campagne de mesures de polluants
Art. 3
En vigueur depuis le 6 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accréditation des organismes mentionnés à l'article R. 221-31 du code de l'environnement qui effectuent la campagne de mesures de polluants mentionnée à l'article R. 221-30 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.
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Prolegi/LEGITEXT000032632591#art-3