Chapitre Chapitre III : Modalités de diffusion des résultats relatifs à la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant d'un établissement mentionné au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 informe le directeur d'école ou le chef d'établissement, respectivement en tant que président du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité, des résultats de l'évaluation des moyens d'aération, du bilan de l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur et du plan d'actions et, pour la réalisation des campagnes de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, des résultats des mesures de polluants réalisées à l'intérieur de l'établissement. Le directeur d'école ou le chef d'établissement en avise les membres du conseil d'école ou du conseil d'administration et de la commission hygiène et sécurité à l'occasion de la prochaine réunion qui suit la réception des résultats.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032632591#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil