Art. 9
En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs appelés à voter est arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle est affichée un mois au moins avant la date fixée pour le scrutin. Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier leur inscription et, le cas échéant, présenter une demande d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou les omissions sur la liste des électeurs. Le vice-président du Conseil d'Etat statue sans délai sur ces réclamations.
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Prolegi/LEGITEXT000037003520#art-9