Art. 5

En vigueur depuis le 22 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La quotité de jours dits télétravaillés peut être fixée à un maximum 3 jours par semaine pour l'agent exerçant à temps plein ou 2,5 jours maximum dans le cadre d'un temps partiel compris entre 60 et 90 %. Cette quotité est réduite à une journée et demi maximum pour l'agent travaillant à mi-temps. Les seuils de jours télétravaillés prévus à l'alinéa précédent peuvent s'apprécier sur une base mensuelle, volume de jours flottants de télétravail (par semaine, par mois) inclus.
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legi/LEGITEXT000037097037#art-5

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