Titre Titre Ier : COMPOSITION›Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel

Art. 20

En vigueur depuis le 6 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000047697867#art-20

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