Art. 2

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux arrêtés susvisés, les étudiants, élèves ou candidats mentionnés à l'article 1er peuvent déposer une demande de réintégration ou d'admission en formation auprès du directeur de l'école ou de l'institut ou du président de l'université jusqu'au 15 juillet 2023. Les modalités de réintégration ou d'admission définitive en formation de ces étudiants et élèves sont précisées aux articles 3 à 6. Les candidats n'ayant pas déposé de demande d'admission définitive ou de réintégration avant le 15 juillet 2023 perdent le bénéfice de la sélection et de leur admission en formation. Les étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément au premier alinéa mais dont l'état de santé ne permet pas de reprendre la formation immédiatement fournissent un certificat médical ou une pièce justificative à l'établissement.
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legi/LEGITEXT000047627926#art-2

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