Art. 3
En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui étaient admis à accéder ou suivre une formation dont la procédure d'inscription a été suspendue en raison de non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice de la sélection et de leur admission. Conformément à l'article 2, ceux qui souhaitent intégrer la formation déposent une demande d'admission définitive en formation auprès du directeur de l'école ou de l'institut ou du président de l'université délivrant la formation pour laquelle ils avaient été sélectionnés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000047627926#art-3