Art. 4

En vigueur depuis le 4 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les étudiants et élèves dont la formation a été suspendue en raison de non-respect de l'obligation vaccinale contre la COVID-19 conservent le bénéfice des notes obtenues antérieurement. Le directeur de l'institut, de l'école ou le président de l'université définit les modalités de reprise de formation des étudiants et élèves ayant déposé une demande de réintégration conformément à l'article 2. Le directeur de l'institut ou de l'école en informe l'instance compétente pour le suivi pédagogique des étudiants ou élèves. Pour les étudiants inscrits en formation universitaire, le président de l'université sur avis du directeur de l'unité de formation et de recherche détermine les modalités de reprise de la formation au regard du parcours de formation validé avant la suspension.
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legi/LEGITEXT000047627926#art-4

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