Chapitre Chapitre Ier : Organisation
Art. 15
En vigueur depuis le 7 juin 2026
Lorsqu'une candidature commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les candidatures affichées dans les sections de vote.
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Prolegi/JORFTEXT000054208196#art-15