Titre TITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION

Art. 3

En vigueur depuis le 10 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats étrangers sont admis à concourir dans les conditions précitées s’ils fournissent, par ailleurs, la preuve d’une bonne connaissance de la langue française dans les conditions fixées par la commission d’examen des candidatures.
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legi/LEGITEXT000030343570#art-3

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