Titre TITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION
Art. 6
En vigueur depuis le 10 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
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Prolegi/LEGITEXT000030343570#art-6