Titre TITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION

Art. 6

En vigueur depuis le 10 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dates des épreuves du concours ainsi que le nombre maximal des candidats à admettre par section sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030343570#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil