Titre TITRE Ier : CONDITIONS D’ADMISSION

Art. 8

En vigueur depuis le 10 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
A l’issue des épreuves mentionnées à l’article précédent, le jury établit la liste des candidats proposés pour l’admission définitive par section. II peut établir également, par ordre de mérite, une liste complémentaire.
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legi/LEGITEXT000030343570#art-8

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