Art. 3
En vigueur depuis le 7 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements d'exercice des candidats sont chargés de vérifier les déclarations de candidature, particulièrement les conditions d'exercice de responsabilités et de fonctions exigées pour s'inscrire sur la liste de qualification prévue au 5° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000032368027#art-3