Art. 6

En vigueur depuis le 20 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite est éliminatoire. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite.
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legi/LEGITEXT000019560453#art-6

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