Art. 8
En vigueur depuis le 20 oct. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de l'épreuve orale, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission.
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Prolegi/LEGITEXT000019560453#art-8