Titre Titre III : Dispositions transitoires et finales
Art. 17
En vigueur depuis le 21 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires accrédités selon les dispositions de l'arrêté du 6 mars 2003 relatif aux compétences des organismes procédant à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits mentionné à l'article 15 peuvent continuer leur activité pendant le délai de dix-huit mois dont ils disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour satisfaire aux exigences du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000039243093#art-17