Titre Titre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai
Art. 14
En vigueur depuis le 14 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre de l'évaluation du laboratoire, le Cofrac ou toute autre instance d'accréditation mentionnée à l'article 7 s'assure du respect des exigences prévues par le présent titre. Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités communique à l'organisme accréditeur les faits constatés par les agents de contrôle de l'inspection du travail susceptibles de constituer, de la part des organismes mentionnés à l'article 8, des manquements ou des non-conformités au présent arrêté. L'organisme accréditeur fait part à l'autorité à l'origine du signalement, ainsi qu'à la direction générale du travail, des mesures qu'il envisage de mettre en œuvre et des suites données à ce signalement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039243093#art-14