Titre Titre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai

Art. 11

En vigueur depuis le 3 juil. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport relatif à un ou plusieurs essais est rédigé selon les exigences définies à l'annexe III. Le laboratoire accrédité transmet chaque rapport au commanditaire de l'analyse. Le laboratoire accrédité conserve les échantillons d'essai pendant une durée de six mois minimum. Il conserve également les grilles d'observation au microscope pendant une durée de trois ans. Les données et informations relatives à l'essai ainsi que les rapports sont conservés pendant une durée de dix ans. Le laboratoire tient l'ensemble de ces éléments à la disposition de l'instance d'accréditation et des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
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legi/LEGITEXT000039243093#art-11

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