Titre Titre II : Conditions d'accréditation, compétences des personnes et méthodes d'essai
Art. 8
En vigueur depuis le 21 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les laboratoires procédant à la détection et à l'identification d'amiante dans les matériaux et produits répondent aux exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. Ils sont accrédités sur leur capacité et compétence à effectuer les essais tels que décrits dans les annexes du présent arrêté. L'instance d'accréditation délivre une attestation d'accréditation dont l'annexe technique précise la ou les portée(s) de l'accréditation parmi les essais mentionnés à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000039243093#art-8