Art. 3

En vigueur depuis le 27 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La date de l'entretien d'évaluation est fixée au moins huit jours à l'avance. L'évaluateur ou la personne déléguée pour conduire l'entretien d'évaluation établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation, en utilisant les fiches support définies à l'article 6 ci-après, qu'il communique au personnel de direction ou directeur des soins concerné. Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter, entre autres, par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
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legi/LEGITEXT000024717479#art-3

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